Vendredi 10 juillet 2009

Ne peut être qualifiée de visite de reprise la visite du salarié chez un médecin du travail dont il a pris lui-même l'initiative sans en avertir l'employeur.

Lorsqu'un salarié est en arrêt maladie plus de vingt et un jours, il doit subir une visite de reprise destinée à apprécier son aptitude à reprendre son emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation (C. trav., art. R. 4624-21).

Effectuée par le médecin du travail, la visite médicale de reprise est obligatoire. Elle doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (C. trav., art. R. 4624-22). L'employeur doit prendre l'initiative de cette visite de reprise mais le salarié peut aussi solliciter directement les services de santé au travail. Toutefois, dans cette hypothèse, le salarié ne doit pas oublier d'en informer préalablement l'employeur.

La Cour de cassation rappelle le principe dans un arrêt du 4 février 2009 : ne peut être qualifiée de visite de reprise la visite du salarié chez un médecin du travail dont il a pris lui-même l'initiative sans en avertir l'employeur.

Dans cette affaire, à l'issu de l'examen médical, le médecin avait déclaré le salarié inapte dans le cadre d'une procédure de « danger immédiat » qui exclut une double visite médicale (C. trav., art. R. 4624-31).

Néanmoins, cette fois à l'initiative de l'employeur, le salarié est à nouveau convoqué à une visite médicale de reprise. L'intéressé ne s'y rend pas et refuse de reprendre son travail malgré les demandes réitérées de l'employeur. Plus encore, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le conseil des prud'hommes pour faire qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que l'employeur avait été informé de l'avis d'inaptitude postérieurement à la visite et aurait donc dû procéder à son licenciement à défaut de propositions de reclassement.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et affirme au contraire que le salarié ne peut se prévaloir des conclusions du médecin du travail s'il n'a pas préalablement prévenu l'employeur qu'il avait sollicité la visite de reprise.

SOURCE WK.RH

Par FO CAF13 - Publié dans : legi FRANCE
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

Recherche

Présentation

Profil

  • : FO CAF13
  • caf13
  • : Association
  • : 10/10/1950
  • : Ma
  • : focaf13 SECTION FO CAF 13 CAF13 SYNDICAT FO CAF BDR Syndicat FO CAF 13
  • : A vous qui arrivez sur cette page, Bonjour! Ce blog, loin d'être unique en son genre, n'a pour modeste objet que de vous informer sur la situation de notre organisme au quotidien, et du syndicat FO en général, sans entrer dans des détails trop
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés