Bon a savoir: ART. 48 de la CCN

Publié le par FOCAF13







 Au sein de nos Organismes, de plus en plus d'agents sont convoqués devant le conseil de discipline Régional.
Vous avez un problème parlez-en à un délégué de votre choix, il est là pour vous conseiller. 

Mesures Disciplinaires:

ART. 48 (61). - “ Aucune des sanctions disciplinaires, au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. ”
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes, à l'exclusion de toute amende ou autre sanction pécuniaire
- avertissement
- blâme ;
- suspension sans traitement avec maximum de 7 jours ouvrables - rétrogradation ;
-licenciement avec ou sans indemnités.

Aucune de ces sanctions, antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

a) L'avertissement et le blâme sont prononcés par la Direction sur le rapport écrit établi par le responsable hiérarchique compétent après un complément d'enquête au cours duquel l'agent en cause est entendu en présence des délégués du personnel. L'agent peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

b) Les trois autres sanctions sont soumises à la procédure suivante, sans préjudice des dispositions spécifiques du Code du travail pour ce qui concerne le licenciement :

lorsque le Directeur envisage de prendre l'une de ces trois sanctions, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'agent est entendu en présence des Délégués du Personnel. Il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ;

- le Directeur a 5 jours ouvrés maximum à compter du jour de l'entretien pour demander la convocation du Conseil de Discipline ;
- le Conseil de Discipline est convoqué par son Secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du Directeur de l'organisme concerné et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ;
- le Conseil de Discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. A défaut le Conseil de Discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents ;
- les conclusions du Conseil de Discipline sont notifiées par écrit dans les 48 heures au Directeur et à l'agent en cause ;
- en tout état de cause, la sanction ne peut intervenir avant que le Conseil de Discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le Directeur, le délai total de la procédure ne pouvant excéder un mois à compter de la date de l'entretien ;
- le Directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du Conseil de Discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé. La sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

c) En cas de faute professionnelle susceptible d'entraîner le licenciement, le Directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat avec traitement pendant un mois maximum, en attendant que le Conseil de Discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des Délégués du Personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le Directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat et sans traitement, en attendant que le Conseil de Discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé en présence des Délégués du Personnel. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Le Conseil de Discipline appréciera s'il y a faute grave.
Le Conseil de Discipline se prononcera au sujet de la sanction proposée par le Directeur.

d) En cas de litige, le Conseil de Prud'hommes intervient, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 122-43 du Code du travail.

ART. 52 (63). - Le Conseil de Discipline est convoqué en respectant les délais prévus par l'article 48.
L'Agent en cause peut, pour sa défense, être accompagné d'un Conseiller de son choix.
Toutefois, un Administrateur, sauf s'il est représentant du Personnel à un Conseil d'Administration, ne peut être le défenseur d'un Agent de la Caisse à laquelle il appartient.
L'Agent doit recevoir communication de son dossier au moins huit jours avant la réunion du Conseil de Discipline.

ART. 53 (63). - Le Conseil de Discipline entend le Directeur et l'Agent de l'Organisme en cause. Il délibère hors de leur présence et rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents.
Lorsque le Conseil de Discipline estime nécessaire d'obtenir une interprétation des textes conventionnels, il saisit la Commission Paritaire Nationale qui formule un avis dans le délai de huit jours francs. Dès réception de cet avis, le Conseil de Discipline se prononce dans les conditions ci-dessus.
Les frais encourus par la réunion du Conseil de Discipline sont à la charge de la Caisse à laquelle appartient l'Agent en cause.

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