LA LOI SUR LA RÉFORME DE LA REPRÉSENTATIVITÉ (PREMIÈRE PARTIE)

Publié le par FOCAF13


La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, votée le dernier jour de la session parlementaire, n’a été publiée que le 21 août après un passage devant le Conseil Constitutionnel (décision du 7 août).

Cette loi correspond à la transposition de la position «commune», signée uniquement par la CGT et la CFDT (côté organisations syndicales).

Elle mérite plusieurs articles car elle remet en cause les règles actuelles de représentativité des syndicats, les désignations des délégués syndicaux, les élections professionnelles et les règles de validité des accords collectifs, et enfin le temps de travail (pour une étude d’ensemble cf. Infojuridiques n°63, septembre 2008).

La présomption irréfragable de représentativité des cinq organisations syndicales disparaît.

Dorénavant, chaque syndicat, quel qu’il soit, devra faire la preuve de sa représentativité à chaque niveau de négociation: établissement, entreprise, groupe, branche, national ou interprofessionnel.

Le syndicat doit faire la preuve de sa représentativité sur la base de sept critères (et non plus 5) cumulatifs.

Le respect des valeurs républicaines

Ce critère remplace celui de l’attitude patriotique pendant la guerre, devenu obsolète, et devrait permettre d’éviter la reconnaissance de certains «syndicats» prônant des idées antirépublicaines (tels que le CFNT).

L’indépendance

il s’agit de l’indépendance vis-à-vis de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs.

La transparence financière

Dorénavant, les organisations syndicales sont soumises à l’établissement et à la publicité de leurs comptes. Cette disposition sera applicable à des périodes différentes selon les instances (article 10 et 15 de la loi).

Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation

Cette ancienneté s’apprécie à compter du dépôt légal des statuts du syndicat.

L’audience électorale

Elle s’apprécie à chaque niveau de représentativité (en cumulant les résultats obtenus pour chaque niveau de négociation) et doit correspondre à 10% (8% au niveau de la branche ou interprofessionnel) des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des délégués du personnel.

Pour les syndicats catégoriels, les 10% retenus sont ceux du collège pour lequel leurs statuts leur donne vocation à présenter des candidats (ex.: collège cadre pour la CGC).

Pour les listes communes, la répartition s’effectue à part égale entre les syndicats concernés, sauf accord contraire.

L’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience

Les résultats aux élections prud’homales sont un critère qui pourra faire partie du faisceau d’indices recouvrant ce critère d’influence, au même titre que l’élaboration de revendications professionnelles ou la conduite de mouvements sociaux par exemple.

Les effectifs d’adhérents et les cotisations

Ces critères étaient retenus par les juges de manière accessoire.

ATTENTION
La loi a prévu des dispositions transitoires: tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales actuellement représentatives demeure représentatif jusqu’aux résultats des prochaines élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008.






Publicité

Publié dans inFOJuridique

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article