RPN SALAIRE
PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA
REMUNERATION DES PERSONNELS DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE RELEVANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU 8 FEVRIER 1957 ET 25 JUIN 1968
Entre, d'une part :
- l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son Directeur, Philippe Renard, dûment mandaté par le Comité exécutif le 12 novembre 2008 ;
et d'autre part :
- les organisations syndicales nationales soussignées ;
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE PREMIER :
Le salarié dont le coefficient de qualification, majoré des points d'expérience et de compétence, est, au 31 décembre 2008, inférieur ou égal à 272, bénéficie, dans les conditions ci-après définies, de l'attribution de points supplémentaires.
Leur nombre est fixé de la façon qui suit :
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Nombre total de points au 31 décembre 2008
| Nombre de points supplémentaires attribués |
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180
| 15 |
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181
| 14 |
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182
| 13 |
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183
| 12 |
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184
| 11 |
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185
| 10 |
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186
| 9 |
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187 ou 188
| 8 |
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de 189 à 199
| 7 |
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de 200 à 211
| 6 |
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de 212 à 223
| 5 |
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de 224 à 235
| 4 |
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de 236 à 247
| 3 |
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de 248 à 259
| 2 |
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de 260 à 272
| 1 |
Ces points sont attribués à effet du 1er janvier 2009 aux salariés inscrits à l'effectif le 31 décembre 2008.
Ils s'imputent sur la plage d'évolution salariale, et suivent le même régime juridique que les points de compétences.
ARTICLE 2 :
La valeur du point arrêtée au 1er mars 2008 est majorée de 1,2 % au 1er janvier 2009, et s'établit à compter de cette date à 7,15018 €.
ARTICLE 3 :
Pour l'année 2009, l'objectif poursuivi est que les mesures individuelles de rémunération représentent, en moyenne, sur l'ensemble des personnels relevant de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957, 2 % d'augmentation.
ARTICLE 4 :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.
Fait à PARIS,
au siège de l’UCANSS