RPN SALAIRE

Publié le par FOCAF13

PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA

REMUNERATION DES PERSONNELS DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE RELEVANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU 8 FEVRIER 1957 ET 25 JUIN 1968

 

 

 

 

 

Entre, d'une part :

 

- l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son Directeur, Philippe Renard, dûment mandaté par le Comité exécutif le 12 novembre 2008 ;

 

et d'autre part :

 

- les organisations syndicales nationales soussignées ;

 

Il est convenu ce qui suit :

 

 

 

ARTICLE PREMIER :

 

Le salarié dont le coefficient de qualification, majoré des points d'expérience et de compétence, est, au 31 décembre 2008, inférieur ou égal à 272, bénéficie, dans les conditions ci-après définies, de l'attribution de points supplémentaires.

 

Leur nombre est fixé de la façon qui suit :

 

 

Nombre total de points au 31 décembre 2008

 

Nombre de points

supplémentaires attribués

 

180

 

15

 

181

 

14

 

182

 

13

 

183

 

12

 

184

 

11

 

185

 

10

 

186

 

9

 

187 ou 188

 

8

 

de 189 à 199

 

7

 

de 200 à 211

 

6

 

de 212 à 223

 

5

 

de 224 à 235

 

4

 

de 236 à 247

 

3

 

de 248 à 259

 

2

 

de 260 à 272

 

1

 

Ces points sont attribués à effet du 1er janvier 2009 aux salariés inscrits à l'effectif le 31 décembre 2008.

 

Ils s'imputent sur la plage d'évolution salariale, et suivent le même régime juridique que les points de compétences.

 

ARTICLE 2 :

 

La valeur du point arrêtée au 1er mars 2008 est majorée de 1,2 % au 1er janvier 2009, et s'établit à compter de cette date à 7,15018 €.

 

ARTICLE 3 :

 

Pour l'année 2009, l'objectif poursuivi est que les mesures individuelles de rémunération représentent, en moyenne, sur l'ensemble des personnels relevant de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957, 2 % d'augmentation.

 

ARTICLE 4 :

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

 

Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

 

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.

 

 

Fait à PARIS,

au siège de l’UCANSS

 

 

 

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